A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
11.1. Le conseiller en voyages est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour effectuer les opérations visées par l’article 2 de la Loi s’il satisfait aux conditions suivantes:
a)  il accomplit les actes visés par l’article 2 de la Loi exclusivement pour le compte d’un agent de voyages titulaire d’un permis;
b)  il n’est pas lié par un contrat d’emploi ou un contrat de service avec plus d’un agent de voyages;
c)  il effectue ses opérations ou est rattaché à un établissement de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif;
d)  il ne reçoit pas de clients à son domicile, sauf si l’agent de voyages y exploite un établissement pour lequel un duplicata de permis a été délivré;
e)  il perçoit les fonds d’un client pour le compte de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il les dépose en fiducie;
f)  il remet à un client dont il perçoit des fonds un reçu conforme à l’article 18 et établi au nom de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif;
g)  il ne fait de publicité qu’au nom de l’agent de voyages auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service exclusif et il n’y indique pas ses coordonnées personnelles, sauf son numéro de téléphone mobile.
D. 496-2010, a. 15.